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Les
temps d'astreinte
1. Définition légale (Code du travail, article L. 212-4 bis) et illustrations Il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Cette définition légale reprend les critères fixés par la Cour de cassation et ne devrait donc pas remettre en cause les solutions dégagées par la jurisprudence. Constitue
une véritable astreinte et non du travail effectif : Constitue
en revanche du travail effectif : Tel
est le cas :
L'astreinte
peut être mise en oeuvre : Lorsqu'un accord collectif définit un régime d'astreinte, la décision de l'employeur de le mettre en uvre, s'impose aux salariés et ne constitue pas une modification du contrat de travail. Cass. soc., 16 déc. 1998.
Le temps d'astreinte doit donner lieu à une indemnité ou à un temps de repos. En l'absence d'accord collectif, c'est à l'employeur de déterminer la nature et le montant de la contrepartie, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et information de l'inspection du travail. Le temps d'astreinte doit être rémunéré, quel que soit le niveau de responsabilité du salarié dans l'entreprise, y compris le temps d'astreinte accompli par un cadre. Le défaut de paiement de l'indemnité d'astreinte au salarié constitue, pour l'employeur, un manquement à ses obligations lui rendant imputable la rupture du contrat de travail. Cass. soc., 12 oct. 1999. Seules les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte sont constitutives de temps de travail effectif : elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voir d'un taux majoré en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire légal. C. trav., art. L. 212-4 bis Toutefois, les heures de permanence effectuées sur le lieu du travail, bien que constituant des heures de travail effectif, peuvent être rémunérées partiellement si un régime d'équivalence s'applique.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. Chaque salarié concerné doit recevoir, en fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
L'employeur doit tenir les documents récapitulatifs des astreintes à la disposition des agents de contrôle (inspecteurs du travail, inspecteurs URSSAF). Sont punissables d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait de ne pas remettre au salarié ou de ne pas conserver, dans la limite d'un an, à la disposition de l'inspection du travail, le document récapitulatif mensuel des astreintes ainsi que le non-paiement des compensations aux salariés concernés. C. trav, art. R. 261-3. |
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