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Décret
no 2001-63 du 18 janvier 2001 modifiant le décret no 87-59 du
2 février 1987 relatif à la mise sur le marché,
à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles
et polychloroterphényles
J.O. Numéro 21 du 25 Janvier 2001 page 1286
Textes
généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
NOR
: ATEP0080077D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Vu la directive no 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant
l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles
(PCB et PCT) ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R.
610-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-5, L. 541-11
et L. 541-22 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application
de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif
aux installations classées pour la protection de l'environnement
relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles
de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret no 85-217 du 13 février 1985 pris pour application
de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits
chimiques ;
Vu le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à
la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination
des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, modifié
par les décrets no 92-1074 du 2 octobre 1992 et no 97-503 du
21 mai 1997 ;
Vu le décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol,
du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl)
(dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl)
méthane et du bromobenzyl-bromotoluène ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées
en date du 25 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 2 février 1987 susvisé
est modifié ainsi qu'il suit :
I.
- L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret
les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le
monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane,
le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl
méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée
en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.
Par abréviation, les substances précitées ainsi
que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances
est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB
dans le présent décret. »
II.
- A l'article 3, les mots : « appareils contenant des PCB ou des
fluides eux-mêmes » sont remplacés par les mots :
« PCB ou des appareils contenant des PCB ».
III.
- L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « L'interdiction » sont remplacés par
les mots : « Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions
du plan national de décontamination et d'élimination mentionné
à l'article 7-8 ci-après, l'interdiction » ;
2. Au 1o les mots : « la date de publication du présent
décret » sont remplacés par les mots : « le
4 février 1987 » ;
3. Les 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« 2o La location ou l'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl)
(dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont
le numéro du registre CAS est 76253-60-6, à condition
qu'ils aient été mis en service avant le 18 juin 1994
;
3o Les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles
destinés exclusivement, dans des conditions normales d'entretien
du matériel, à compléter les niveaux de fluide
dans des appareils en service avant le 4 février 1987 ;
Le (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane destiné
exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel,
à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en
service avant le 18 juin 1994.
L'entretien des appareils contenant ces fluides ne peut continuer, en
attendant leur décontamination, leur mise hors service ou leur
élimination, que si l'objectif est d'assurer que les fluides
qu'ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications
techniques relatives à la qualité diélectrique
et à condition que les appareils soient en bon état de
fonctionnement et ne présentent pas de fuite. »
IV.
- L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Dans le cas de vente d'un immeuble dans lequel se
trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB
et quel qu'en soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation,
le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la
présence de PCB, le vendeur est tenu de faire procéder
à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer
l'acheteur des résultats de cette analyse.
En application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977
susvisé, en cas de mise à l'arrêt définitif
d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique
justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur
est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées
à l'article 10 ci-après.
Préalablement à la démolition de tout ou partie
d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être
éliminé dans les conditions fixées à l'article
10 ci-après. » ;
V.
- L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il est interdit de séparer des PCB d'autres
substances aux fins de réutilisation des PCB. Il est interdit
de remplir des transformateurs avec des PCB, à l'exception des
compléments de niveau mentionnés au 3o de l'article 4
ci-dessus. »
VI.
- Il est ajouté, après l'article 7, un titre Ier bis ainsi
rédigé :
«
TITRE Ier BIS
« INVENTAIRE ET PLAN NATIONAL
«
Art. 7-1. - Les détenteurs d'un appareil contenant un volume
supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration
au préfet du département où se trouve l'appareil,
ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées
dans la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé,
dans un délai de trois mois à compter de la publication
du décret no 2001-63 du 18 janvier 2001. Dans le cas des condensateurs
électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme
des volumes contenus par les différents éléments
d'une unité complète. La déclaration doit contenir
les indications suivantes :
« - nom et adresse du détenteur ;
« - emplacement et description de l'appareil ;
« - quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
« - date et type de traitement ou de substitution effectué
ou envisagé ;
« - date de la déclaration.
« Lorsqu'un récépissé de déclaration
ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit
être délivré, en application du décret du
21 septembre 1977 ou du décret du 15 octobre 1980 susvisés,
cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration
au titre du présent décret.
«
Art. 7-2. - Les préfets, sur la base des déclarations
prévues à l'article 7-1 ci-dessus, établissent
des inventaires départementaux des appareils répertoriés
qui sont adressés, dans un délai de six mois à
compter de la publication du décret no 2001-63 du 18 janvier
2001, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) aux fins de constituer un inventaire national.
« Le ministre de la défense transmet également dans
le même délai à cette dernière l'inventaire
qu'il a dressé.
« L'inventaire doit comprendre les indications suivantes :
« - nom et adresse des détenteurs ;
« - emplacement et description des appareils ;
« - quantité de PCB contenue dans les appareils ;
« - date et type de traitement ou de substitution effectué
ou envisagé ;
« - date de la déclaration.
« L'inventaire national est tenu à jour par l'ADEME, de
façon que l'évolution du parc des appareils contenant
des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément
aux dispositions du plan prévu à l'article 7-8 ci-après.
«
Art. 7-3. - Les appareils répertoriés à l'occasion
des inventaires prévus à l'article 7-2 ci-dessus sont
étiquetés, par leur détenteur, conformément
aux dispositions de l'annexe au présent décret. Un étiquetage
similaire doit figurer sur les portes des locaux où l'appareil
se trouve.
«
Art. 7-4. - Par dérogation aux dispositions des articles 7-1
et 7-3 ci-dessus, et pour les appareils contenant entre 500 ppm et 50
ppm en masse de liquide de substances mentionnées à l'article
1er, la déclaration comporte les seules indications suivantes
:
« - nom et adresse du détenteur ;
« - emplacement et description de l'appareil ;
« - date de la déclaration.
« Les appareils portent en étiquetage la mention "contamination
en PCB < 500 ppm".
«
Art. 7-5. - Sur la base de l'inventaire national mentionné à
l'article 7-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'environnement
élabore un projet de plan national de décontamination
et d'élimination des appareils inventoriés, dans un délai
de douze mois à compter de la publication du décret no
2001-63 du 18 janvier 2001.
« Ce projet de plan prévoit un calendrier de décontamination
ou d'élimination des appareils inventoriés contenant des
PCB qui garantisse leur décontamination ou leur élimination
au plus tard pour le 31 décembre 2010, à l'exception des
transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm
en masse de substances mentionnées à l'article 1er qui
sont éliminés à la fin de leur terme d'utilisation.
« Il prévoit les moyens de contrôle du respect du
calendrier.
« Il prévoit également les mesures de collecte et
d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés,
arrivant en fin de vie, notamment des appareils détenus par les
ménages.
«
Art. 7-6. - Le ministre chargé de l'environnement est assisté
pour l'élaboration du projet de plan mentionné à
l'article 7-5 ci-dessus, l'examen des informations relatives à
sa mise en oeuvre et, éventuellement, sa révision, d'une
commission composée :
« a) De représentants des ministres chargés de l'environnement,
de l'industrie, de l'intérieur, de la défense, des transports,
de la santé, du commerce et de l'artisanat, proposés par
ces derniers ;
« b) De représentants de collectivités territoriales
proposés par les présidents de l'Association des maires
de France, de l'Association des présidents des conseils généraux
et de l'Association des régions de France ;
« c) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie ;
« d) D'un représentant de l'Agence française de
la sécurité sanitaire des aliments ;
« e) De représentants d'entreprises concourant à
l'exploitation et à l'élimination des appareils contenant
des PCB ;
« f) De représentants d'associations de protection de l'environnement
agréées.
« Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition
de la commission, nomme ses membres et désigne le service chargé
de son secrétariat.
«
Art. 7-7. - Le projet de plan est mis à la disposition du public
dans les préfectures ainsi qu'au siège du ministère
chargé de l'environnement pour être consulté pendant
un délai de deux mois ; l'avis au public faisant connaître
l'ouverture de cette consultation est publié quinze jours au
moins avant l'ouverture de la consultation dans deux journaux à
diffusion nationale.
«
Art. « 7-8. - Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil
supérieur des installations classées. Le plan est approuvé
par arrêté du ministre chargé de l'environnement,
après avis des ministres intéressés.
« Le plan peut être consulté au ministère
chargé de l'environnement et dans les préfectures. »
VII.
- L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé
suivant :
«
TITRE II
« DECONTAMINATION ET TRAITEMENT DES PCB »
VIII.
- A l'article 8, les mots : « 0,01 % en masse de PCB purs »
sont remplacés par les mots : « 50 ppm en masse de substances
mentionnées à l'article 1er ».
IX.
- L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Est considérée comme activité
de traitement de déchets contenant des PCB toute activité
de destruction des molécules des substances mentionnées
à l'article 1er.
« Est considérée comme activité de décontamination
toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent
que des appareils objets, matières, sols ou substances liquides
contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés
ou traités de manière à abaisser leur taux de substances
mentionnées à l'article 1er. Ces opérations peuvent
comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations
par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés
ne contenant pas de substances mentionnées à l'article
1er. S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination
est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article
1er à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins
de 50 ppm en masse ; le liquide de remplacement ne contenant pas de
substances mentionnées à l'article 1er doit présenter
sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé
et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination
ultérieure de ces substances.
« Les appareils décontaminés, ayant contenu des
PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément
aux dispositions de l'annexe du présent décret. »
X.
- L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé
suivant :
«
TITRE III
« CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AGREMENTS »
XI.
- Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les
alinéas suivants :
« Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement
ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit
avoir reçu un agrément.
« L'agrément est délivré, suspendu ou retiré
par arrêté du préfet selon les modalités
prévues à l'article 43-2 du décret du 21 septembre
1977 susvisé.
« Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément
est délivré par le préfet du département
où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures
fixées à l'article 12. Il est suspendu ou retiré
par arrêté motivé du préfet en cas de manquement
de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé
doit recevoir préalablement une mise en demeure et être
mis à même de présenter ses observations. »
XII.
- L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « Le dossier » sont remplacés par les
mots : « I. - Pour les installations fixes, le dossier »
;
2. Au 2o, a, les mots : « pour lequel un agrément est sollicité
» sont remplacés par les mots : « ou de décontamination
» ; au 2o, b, les mots : « et de stockage » sont remplacés
par les mots : « de décontamination et le cas échéant
de stockage » ; au 2o, d, les mots : « activités
de traitement » sont remplacés par les mots : « installations
de traitement et de décontamination » ;
3. Au 6o, les mots : « ou de décontamination » sont
insérés après les mots : « coûts prévisionnels
de traitement » ;
4. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les installations mobiles, le dossier de demande
comprend :
1o Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire,
ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme
juridique et la composition de son capital ; les nom, prénom
et qualité du signataire de la demande d'agrément et la
justification de ses pouvoirs ; les nom, prénom et qualité
du responsable d'exploitation ;
2o Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination
des résidus issus de l'installation ;
3o L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination
et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions
fixées aux articles 9 et 10. »
XIII.
- L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « dans tous les cas » sont remplacés
par les mots : « ceux des éléments suivants qui
ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré
au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement susvisé
» ;
2. Au 7o, les mots : « conforme à la liste prévue
au 2o ci-dessus » sont remplacés par les mots : «
contaminé par des PCB » ; après les mots : «
de qualité » sont ajoutés les mots : « dans
la mesure des capacités techniques de l'installation ».
XIV.
- Il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe toute personne qui :
- démolira tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer
préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance
du troisième alinéa de l'article 6 ;
- ne procédera pas à la décontamination ou à
l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur
à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné
à l'article 7-8.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies à l'alinéa
précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les
modalités prévues à l'article 131-41 du même
code. »
XV.
- Il est ajouté une annexe ainsi rédigée :
«
A N N E X E
Les
appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration
ou d'un acte valant déclaration en application de l'article 7-1
du présent décret doivent porter un marquage indélébile
reprenant les indications suivantes :
Appareil
contenant des PCB
Concentration
mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :
- date de la mesure (éventuelle) ;
- date de la déclaration.
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent
porter le marquage indélébile suivant :
Appareil
décontaminé ayant contenu des PCB
Le
liquide contenant des PCB a été remplacé :
- par (nom du substitut) ;
- le (date) ;
- par (nom de l'entreprise).
Concentration en PCB :
- de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
- du nouveau liquide (ppm en masse). »
Art.
2. - I. - Dans le titre du décret du 27 juillet 1994 susvisé,
les mots : « , ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl)
méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane
et du bromobenzyl-bromotoluène » sont supprimés.
II. - Le titre III du décret du 27 juillet 1994 susvisé
est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre
de la défense, le ministre de l'équipement, des transports
et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et
de l'environnement, la secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés, le secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à
la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La
garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le
ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le
ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La
secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Dominique Gillot
Le
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à l'artisanat et à la consommation,
François Patriat
Le
secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
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