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Décret
no 2001-63 du 18 janvier 2001 modifiant le décret no 87-59 du 2 février
1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation
et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles
J.O. Numéro 21 du 25 Janvier 2001 page 1286
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
NOR : ATEP0080077D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Vu la directive no 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination
des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et
PCT) ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1
;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-5, L. 541-11
et L. 541-22 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application
de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux
installations classées pour la protection de l'environnement relevant
du ministre de la défense ou soumises à des règles de
protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret no 85-217 du 13 février 1985 pris pour application
de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits
chimiques ;
Vu le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la
mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination
des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, modifié
par les décrets no 92-1074 du 2 octobre 1992 et no 97-503 du 21 mai
1997 ;
Vu le décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation
de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol,
du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl)
(dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane
et du bromobenzyl-bromotoluène ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en
date du 25 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 2 février 1987 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret
les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl
méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane,
le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout
mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure
à 50 ppm en masse.
Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout
mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure
à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans le présent décret.
»
II. - A l'article 3, les
mots : « appareils contenant des PCB ou des fluides eux-mêmes
» sont remplacés par les mots : « PCB ou des appareils
contenant des PCB ».
III. - L'article 4 est
modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « L'interdiction » sont remplacés par les
mots : « Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions
du plan national de décontamination et d'élimination mentionné
à l'article 7-8 ci-après, l'interdiction » ;
2. Au 1o les mots : « la date de publication du présent décret
» sont remplacés par les mots : « le 4 février 1987
» ;
3. Les 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2o La location ou l'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl)
(dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro
du registre CAS est 76253-60-6, à condition qu'ils aient été
mis en service avant le 18 juin 1994 ;
3o Les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles destinés
exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel,
à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service
avant le 4 février 1987 ;
Le (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane destiné exclusivement,
dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter
les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 18 juin 1994.
L'entretien des appareils contenant ces fluides ne peut continuer, en attendant
leur décontamination, leur mise hors service ou leur élimination,
que si l'objectif est d'assurer que les fluides qu'ils contiennent sont conformes
aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité
diélectrique et à condition que les appareils soient en bon
état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite. »
IV. - L'article 6 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Dans le cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve
un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en
soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur
est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence
de PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse
de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats
de cette analyse.
En application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé,
en cas de mise à l'arrêt définitif d'une installation
classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation
d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer
cet appareil dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un
bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé
dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après. »
;
V. - L'article 7 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances
aux fins de réutilisation des PCB. Il est interdit de remplir des transformateurs
avec des PCB, à l'exception des compléments de niveau mentionnés
au 3o de l'article 4 ci-dessus. »
VI. - Il est ajouté,
après l'article 7, un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE Ier BIS
« INVENTAIRE ET PLAN NATIONAL
« Art. 7-1. - Les
détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à
5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet
du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la
défense pour les installations mentionnées dans la liste annexée
au décret du 15 octobre 1980 susvisé, dans un délai de
trois mois à compter de la publication du décret no 2001-63
du 18 janvier 2001. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil
de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents
éléments d'une unité complète. La déclaration
doit contenir les indications suivantes :
« - nom et adresse du détenteur ;
« - emplacement et description de l'appareil ;
« - quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
« - date et type de traitement ou de substitution effectué ou
envisagé ;
« - date de la déclaration.
« Lorsqu'un récépissé de déclaration ou
une autorisation contenant des informations équivalentes doit être
délivré, en application du décret du 21 septembre 1977
ou du décret du 15 octobre 1980 susvisés, cette déclaration
ou cette autorisation vaut déclaration au titre du présent décret.
« Art. 7-2. - Les
préfets, sur la base des déclarations prévues à
l'article 7-1 ci-dessus, établissent des inventaires départementaux
des appareils répertoriés qui sont adressés, dans un
délai de six mois à compter de la publication du décret
no 2001-63 du 18 janvier 2001, à l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie (ADEME) aux fins de constituer un inventaire
national.
« Le ministre de la défense transmet également dans le
même délai à cette dernière l'inventaire qu'il
a dressé.
« L'inventaire doit comprendre les indications suivantes :
« - nom et adresse des détenteurs ;
« - emplacement et description des appareils ;
« - quantité de PCB contenue dans les appareils ;
« - date et type de traitement ou de substitution effectué ou
envisagé ;
« - date de la déclaration.
« L'inventaire national est tenu à jour par l'ADEME, de façon
que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire
l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du
plan prévu à l'article 7-8 ci-après.
« Art. 7-3. - Les
appareils répertoriés à l'occasion des inventaires prévus
à l'article 7-2 ci-dessus sont étiquetés, par leur détenteur,
conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret.
Un étiquetage similaire doit figurer sur les portes des locaux où
l'appareil se trouve.
« Art. 7-4. - Par
dérogation aux dispositions des articles 7-1 et 7-3 ci-dessus, et pour
les appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances
mentionnées à l'article 1er, la déclaration comporte
les seules indications suivantes :
« - nom et adresse du détenteur ;
« - emplacement et description de l'appareil ;
« - date de la déclaration.
« Les appareils portent en étiquetage la mention "contamination
en PCB < 500 ppm".
« Art. 7-5. - Sur
la base de l'inventaire national mentionné à l'article 7-2 ci-dessus,
le ministre chargé de l'environnement élabore un projet de plan
national de décontamination et d'élimination des appareils inventoriés,
dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret
no 2001-63 du 18 janvier 2001.
« Ce projet de plan prévoit un calendrier de décontamination
ou d'élimination des appareils inventoriés contenant des PCB
qui garantisse leur décontamination ou leur élimination au plus
tard pour le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs
dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances
mentionnées à l'article 1er qui sont éliminés
à la fin de leur terme d'utilisation.
« Il prévoit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
« Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination
des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en
fin de vie, notamment des appareils détenus par les ménages.
« Art. 7-6. - Le
ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration
du projet de plan mentionné à l'article 7-5 ci-dessus, l'examen
des informations relatives à sa mise en oeuvre et, éventuellement,
sa révision, d'une commission composée :
« a) De représentants des ministres chargés de l'environnement,
de l'industrie, de l'intérieur, de la défense, des transports,
de la santé, du commerce et de l'artisanat, proposés par ces
derniers ;
« b) De représentants de collectivités territoriales proposés
par les présidents de l'Association des maires de France, de l'Association
des présidents des conseils généraux et de l'Association
des régions de France ;
« c) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie ;
« d) D'un représentant de l'Agence française de la sécurité
sanitaire des aliments ;
« e) De représentants d'entreprises concourant à l'exploitation
et à l'élimination des appareils contenant des PCB ;
« f) De représentants d'associations de protection de l'environnement
agréées.
« Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition de
la commission, nomme ses membres et désigne le service chargé
de son secrétariat.
« Art. 7-7. - Le
projet de plan est mis à la disposition du public dans les préfectures
ainsi qu'au siège du ministère chargé de l'environnement
pour être consulté pendant un délai de deux mois ; l'avis
au public faisant connaître l'ouverture de cette consultation est publié
quinze jours au moins avant l'ouverture de la consultation dans deux journaux
à diffusion nationale.
« Art. « 7-8.
- Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations
classées. Le plan est approuvé par arrêté du ministre
chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés.
« Le plan peut être consulté au ministère chargé
de l'environnement et dans les préfectures. »
VII. - L'intitulé
du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE II
« DECONTAMINATION ET TRAITEMENT DES PCB »
VIII. - A l'article 8,
les mots : « 0,01 % en masse de PCB purs » sont remplacés
par les mots : « 50 ppm en masse de substances mentionnées à
l'article 1er ».
IX. - L'article 9 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Est considérée comme activité de traitement
de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des
molécules des substances mentionnées à l'article 1er.
« Est considérée comme activité de décontamination
toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que
des appareils objets, matières, sols ou substances liquides contaminés
par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités
de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées
à l'article 1er. Ces opérations peuvent comprendre la substitution,
c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont
remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances
mentionnées à l'article 1er. S'agissant des transformateurs,
l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances
mentionnées à l'article 1er à moins de 500 ppm en masse
et si possible à moins de 50 ppm en masse ; le liquide de remplacement
ne contenant pas de substances mentionnées à l'article 1er doit
présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé
et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination
ultérieure de ces substances.
« Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont
étiquetés par leur détenteur, conformément aux
dispositions de l'annexe du présent décret. »
X. - L'intitulé
du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE III
« CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AGREMENTS »
XI. - Le premier alinéa
de l'article 11 est remplacé par les alinéas suivants :
« Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou
de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu
un agrément.
« L'agrément est délivré, suspendu ou retiré
par arrêté du préfet selon les modalités prévues
à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
« Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément
est délivré par le préfet du département où
se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées
à l'article 12. Il est suspendu ou retiré par arrêté
motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à
ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement
une mise en demeure et être mis à même de présenter
ses observations. »
XII. - L'article 12 est
modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « Le dossier » sont remplacés par les mots
: « I. - Pour les installations fixes, le dossier » ;
2. Au 2o, a, les mots : « pour lequel un agrément est sollicité
» sont remplacés par les mots : « ou de décontamination
» ; au 2o, b, les mots : « et de stockage » sont remplacés
par les mots : « de décontamination et le cas échéant
de stockage » ; au 2o, d, les mots : « activités de traitement
» sont remplacés par les mots : « installations de traitement
et de décontamination » ;
3. Au 6o, les mots : « ou de décontamination » sont insérés
après les mots : « coûts prévisionnels de traitement
» ;
4. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend
:
1o Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire,
ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique
et la composition de son capital ; les nom, prénom et qualité
du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs
; les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
2o Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination
des résidus issus de l'installation ;
3o L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination
et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions
fixées aux articles 9 et 10. »
XIII. - L'article 17 est
modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « dans tous les cas » sont remplacés par
les mots : « ceux des éléments suivants qui ne figurent
pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre
de l'article L. 512-1 du code de l'environnement susvisé » ;
2. Au 7o, les mots : « conforme à la liste prévue au 2o
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « contaminé
par des PCB » ; après les mots : « de qualité »
sont ajoutés les mots : « dans la mesure des capacités
techniques de l'installation ».
XIV. - Il est ajouté
un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe toute personne qui :
- démolira tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer
préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance
du troisième alinéa de l'article 6 ;
- ne procédera pas à la décontamination ou à l'élimination
d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB,
en méconnaissance du plan mentionné à l'article 7-8.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies à l'alinéa précédent.
Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-41 du même code. »
XV. - Il est ajouté
une annexe ainsi rédigée :
« A N N E X E
Les appareils contenant
des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant
déclaration en application de l'article 7-1 du présent décret
doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications
suivantes :
Appareil contenant des
PCB
Concentration mesurée
ou supposée (en ppm de la masse) :
- date de la mesure (éventuelle) ;
- date de la déclaration.
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter
le marquage indélébile suivant :
Appareil décontaminé
ayant contenu des PCB
Le liquide contenant des
PCB a été remplacé :
- par (nom du substitut) ;
- le (date) ;
- par (nom de l'entreprise).
Concentration en PCB :
- de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
- du nouveau liquide (ppm en masse). »
Art. 2. - I. - Dans le
titre du décret du 27 juillet 1994 susvisé, les mots : «
, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du
(chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène
» sont supprimés.
II. - Le titre III du décret du 27 juillet 1994 susvisé est
abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre
de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire
d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat
et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre
de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat
à la santé et aux handicapés,
Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et
à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat
à l'industrie,
Christian Pierret
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